La procédure de vente publique n'est pas assez connue. Elle est aussi
simple que celle de la vente de gré à gré, mais les amateurs devront la
préparer sérieusement.
La mise en vente publique d'un immeuble est annoncée par des affiches
apposées sur l'immeuble ou sur des lieux d'affichage public, et par
des annonces insérées dans des journaux, comme par exemple dans nos
nouvelles immobilières. Les renseignements publiés sont les plus
importants : date et lieu de la vente, occupation du bien, destination
urbanistique, coordonnées du notaire, mais il n'est pas possible d'y
faire connaître toutes les conditions de la vente.
Le cahier des charges
Avant d'exposer en vente, le notaire rédige un acte reprenant toutes les
conditions de la vente. Cet acte, appelé "cahier des charges", peut être
consulté par tous les amateurs potentiels en l'étude du notaire vendeur,
et est lu par le notaire le jour de la vente. Ces conditions sont
parfois difficiles à comprendre, et tout amateur peut demander au
notaire la consultation de ces conditions avant la vente. Ce cahier des
charges comprend deux documents : d'une part, les conditions générales
qui s'appliquent à toutes les ventes, comme par exemple le mode de la
vente, les délais de paiement, le pourcentage des frais, etc., d'autre
part, les conditions spéciales à l'immeuble, dont sa description, les
conditions d'occupation, les servitudes éventuelles.
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Les visites
Les amateurs auront l'occasion de visiter l'immeuble aux jours et heures
annoncés : ils ne peuvent pas exiger d'autres heures de visite. Ils
devront prendre leur temps pour tout voir, et veiller à avoir accès à
toutes les parties du bien. Un amateur prudent pourra toujours se faire
accompagner d'un expert, qui lui donnera son idée sur la valeur de
l'immeuble.
Le budget
Le travail le plus important de l'amateur sera de préparer son budget en
tenant compte du prix et des frais. La consultation préalable du cahier
des charges lui permettra de comprendre avec précision le montant total
des sommes à supporter. En cas d'incompréhension, il ne doit pas hésiter
à questionner le notaire. S'il désire solliciter un prêt pour financer
l'acquisition, il aura également intérêt à consulter son banquier ou son
intermédiaire financier, parce qu'en vente publique, il n'est pas
possible de bénéficier d'une condition suspensive d'octroi d'un crédit :
cela veut dire que l'amateur s'engage et il ne peut pas se rétracter
s'il n'obtient pas son prêt.
A partir du 1er mai 2018, il est possible de prévoir une
possibilité de condition suspensive d'octroi d'un financement mais cette
possibilité est facultative et ses modalités devront être prévues dans
le cahier des charges.
L'adjudication
Le jour de la vente est arrivé. Après avoir lu le cahier des charges, le
notaire recueille les enchères. Il n'y a pas obligatoirement de mise à
prix, c'est à dire un prix minimum de départ. Le notaire adjugera le
bien au plus offrant, mais il dispose d'une marge de manœuvre s'il se
méfie d'un amateur qui ne présente aucune garantie de solvabilité.
Lorsque le notaire adjuge, la vente est réalisée, et l'acquéreur devra
payer le prix endéans les délais prévus au cahier des charges.
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Incitants facultatifs : fixation d'une mise à prix de départ et octroi
d'une prime
Afin de rendre la séance unique plus attrayante et d’encourager les
candidats-acquéreurs à formuler une offre rapidement, avec la
perspective d’obtenir d’emblée un prix raisonnable, un certain nombre
d'innovations existent depuis le 1er janvier 2010 et sont à
la disposition du notaire. La mise en oeuvre de ces incitants reste
facultative.
Voici les deux hypothèses :
-
Soit le notaire estime qu’il y a lieu de fixer une mise à prix de
départ, le cas échéant après avis d’un expert qu'il désigne :
-
Soit un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix est
proposé par un premier candidat-acquéreur. Celui-ci se verra
alors octroyer une prime correspondant à 1% du montant de sa
première enchère à la condition qu’il soit déclaré adjudicataire
définitif;
-
Soit aucun candidat-acquéreur n’offre le montant de la mise à
prix. Le notaire devra alors provoquer une première offre par
une diminution du montant de la mise à prix, après quoi la vente
se poursuivra par enchères. Aucune prime ne pourra en pareille
hypothèse être octroyée.
-
Soit le notaire estime ne pas devoir fixer une mise à prix de
départ.
-
Il conserve en ce cas, lorsque l’adjudication définitive est
réalisée sous la condition suspensive de l’absence de
surenchère, la possibilité d’octroyer une prime, fixée à 1% de
l’enchère proposée, à l’enchérisseur qui offre le prix le plus
élevé. Cette prime n’est toutefois accordée que pour autant que
cet enchérisseur conserve son statut d’adjudicataire définitif
lors de l’expiration du délai endéans lequel le droit de
surenchère peut être exercé. Dans l’hypothèse où une nouvelle
séance d’adjudication est organisée par suite de l’exercice du
droit de surenchère, cet enchérisseur ne se verra octroyer la
prime que pour autant qu’il soit déclaré adjudicataire final
lors de cette nouvelle séance d’adjudication.
Faculté de surenchère
La faculté de surenchère implique que le notaire, lors de la première
séance de vente, adjuge un bien au candidat-acquéreur qui a fait l'offre
la plus élevée. L'adjudication est faite "sous la condition suspensive
de l'absence de surenchère". Cela signifie que tout le monde a
l'opportunité d’effectuer une surenchère, et ce dans un délai de quinze
jours à dater de l’adjudication.
Si la faculté de surenchère est d'application, cela signifie simplement
que l'adjudication n'est définitive que pour autant qu'aucun autre
amateur (présent lors de la séance unique ou non) n'ait, endéans les 15
jours, signifié une offre supérieure de 10 % avec un minimum de 250 €
(si le prix est inférieur à 2.500 €), et un maximum de 6.200 € (si le
prix est supérieur à 62.000 €) au montant du prix d'adjudication. Si la
surenchère est exercée, la vente ne sera définitive que lors d'une
nouvelle séance de vente.
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Attention ! Depuis le 1er mai 2018, la faculté de
surenchère est supprimée pour les ventes judiciaires et les ventes
amiables à forme judiciaire (mais pas pour les ventes
volontaires).
En effet, à côté de la vente publique volontaire, il existe également la
vente publique judiciaire et la vente publique amiable à forme
judiciaire. Il s'agit de ventes publiques réalisées dans le cadre d'une
saisie ou d'un règlement collectif de dettes (ventes publiques
judiciaires) ou de ventes dans lesquelles l’une des parties est un
mineur, un incapable, un failli, … (ventes publiques amiables à forme
judiciaire). Pour ces ventes publiques spécifiques (et donc pas pour les
ventes publiques volontaires), la faculté de surenchère est supprimée de
puis le 1er mai 2018.
Cela signifie-t-il que toutes les ventes publiques judiciaires et
amiables à forme judiciaire, seront, à partir de cette date, valables
uniquement si elles ne prévoient pas de faculté de surenchère ?
Non.Une disposition transitoire prévoit que les ventes
publiques judiciaires et les ventes publiques amiables à forme
judiciaire dont
la première séance a initialement été fixée avant le 1er
septembre 2018
(soit dans les 4 mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi)
se verront toujours appliquer les anciennes dispositions (avec
faculté de surenchère). Les anciennes dispositions resteront donc également applicables
lorsque la première séance initialement fixée entre le 1er
mai et le 1er septembre 2018 est reportée pour une raison ou
une autre à une date postérieure au 1er septembre 2018.